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Droit pénal sexuel suisse – sortir de la préhistoire!

Aujourd’hui j’aimerai vous parler du droit pénal sexuel suisse et de la nécessité de le moderniser. Avant commencer, j’aimerai vous rendre attentifs et attentives au fait que dans cette note de blog et la vidéo dont elle est issue nous allons mentionner différents types de violences sexuelles.

Contexte et situation actuelle – les violences sexuelles en Suisse

Les violences sexuelles, qu’est-ce que c’est ? 

La violence sexuelle consiste à obliger une personne à subir, à accomplir ou à être confrontée à des actes d’ordre sexuel sans son consentement explicite, c’est à dire sans son accord exprimé. Ces actes vont à l’encontre de l’autonomie sexuelle, qui est un droit fondamental de tout être humain.

Cette violence peut prendre différente forme :

Violences sexuelles avec pénétration ou tentative de pénétration vaginale, anale, buccale, par le pénis, les doigts ou un objet. Par exemple : viol, sodomie ou fellation forcées, contraintes sexuelles.

Violences sexuelles avec contact physique. Par exemple : attouchements, caresses et baisers imposés, masturbation forcée, obligation à prendre des postures dégradantes.

Violences sexuelles sans contact physique. Par exemple : exhibitionnisme, contrainte à regarder du matériel pornographique, harcèlement à connotation sexuelle par téléphone, mail ou via les médias sociaux, gestes, paroles ou remarques obscènes, insultes sexistes, propositions sexuelles non souhaitées, voyeurisme, prise ou diffusion d’images à votre insu.

Sont aussi des formes de violence sexuelle : les mariages forcés, les mutilations génitales, l’exploitation sexuelle (traite et commerce du sexe), le maintien ou l’interruption forcée d’une grossesse et, au niveau structurel, les discriminations fondées sur le sexe, l’identité de genre ou l’orientation sexuelle.

Que dit la loi suisse actuellement ? 

La violence sexuelle est considérée par notre système légal comme une atteinte aux droits humains et est interdite sous toutes ses formes, que les partenaires soient des personnes majeures ou mineures, mariées ou non, hétérosexuelles, homosexuelles, bi-sexuelles, femmes, hommes ou intersexes.

Les violences sexuelles sont considérées comme des délits ou des crimes. En fonction de leur gravité elles sont poursuivies d’office ou sur plainte par la justice. Plusieurs articles du code pénal suisse permettent de punir les violences sexuelles :

  • Les “infractions contre l’intégrité sexuelle” sont traitées dans les articles 187 à 199 du Code pénal. Par exemple la contrainte sexuelle ( 189 CP), le viol (art. 190 CP), la pornographie (art. 197 CP) ou la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP).
  • Les infractions qui mettent en danger le développement des personnes mineures sont traitées particulièrement dans les art. 187 CP et 188 CP.
  • Les articles 191 CP, 192 CP et 193 CP concernent les personnes incapables de discernement ou de résistance, en situation de dépendance (personnes hospitalisées, internées ou emprisonnées) ou de détresse.
  • Les mutilations génitales féminines sont punies par l’art. 124 CP. Elles sont considérées comme une infraction contre la vie et l’intégrité corporelle. Elles sont aussi reconnues comme des lésions corporelles dans l’article 123 du Code pénal suisse.
  • Les “crimes et délits contre la liberté” comprennent, par exemple, l’article 181a CP qui reconnait le mariage ou partenariat forcé comme des crimes et délits contre la liberté.

Les victimes ont droit à du soutien et à une réparation conformément à la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infraction (LAVI).

Personnes mineures

Les personnes mineures bénéficient d’une protection particulière. En Suisse, la majorité sexuelle est fixée à 16 ans alors que la majorité civile est à 18 ans. Pour protéger les enfants et les jeunes jusqu’à 18 ans, la loi prévoit des mesures de protection spéciales. Par exemple : mise en danger du développement art. 187 CP et 188 CP ; pornographie (art. 197 CP).

Si la différence d’âge entre les individus participant à des actes d’ordre sexuel est supérieure à trois ans et que la personne la plus jeune a moins de 16 ans, la plus âgée est punissable.

Les actes d’ordre sexuel sont interdits entre un jeune mineur âgé de 16 à 18 ans et une personne avec laquelle le jeune est dans un rapport de dépendance. Par exemple : personne enseignante, responsable d’un coaching sportif, responsable hiérarchique, leader d’un groupe, etc.

Chiffres 

En 2020, 1397 infractions liées à la violation de l’intégrité sexuelle (mutilation d’organes génitaux féminins, viol et contrainte sexuelle) ont été enregistrées par la police.

Une enquête menée par gfs.bern pour Amnesty International Suisse en 2019 démontre qu’une femme sur cinq (22%) âgée de 16 ans et plus a déjà subi des actes sexuels non consentis au moins une fois dans sa vie. Plus d’une femme sur dix (12%) a eu un rapport sexuel contre son gré et 7% ont été contraintes à avoir un rapport sexuel par la force.

Constat

En Suisse, il y a un grand décalage entre les cas subis et ceux poursuivis pénalement. Ainsi, prêt de la moitié des femmes interrogées dans l’enquête gfs.bern ont déclarés avoir gardé l’incident pour elles (49%). Et seulement 8% ont porté plainte à la police.

Il est indispensable de renforcer l’accès à la justice pour les victimes de violences sexuelles et leur prise en charge judiciaire. Le droit pénal sexuel suisse est préhistorique et ne permet pas de faire face correctement au fléau des violences sexuelles.

Pourquoi devons-nous modifier notre droit pénal ?

Pour respecter nos engagements internationaux

La Suisse est signataire de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique ou Convention d’Istanbul. Comme la Suisse, plusieurs États européens ont ratifié cette Convention internationale et elle est entrée en vigueur, dans notre pays, en 2018.

Selon cette Convention, le viol ainsi que tout acte sexuel commis sans consentement mutuel constituent une infraction pénale (art. 36).

Elle exige clairement que l’absence de consentement soit au centre de toute définition juridique du viol et des autres formes de violences sexuelles.

Problème : la définition du viol en droit suisse ne respecte pas cette Convention !

Or, dans le Code pénal suisse actuel, la pénétration anale, orale ou vaginale sans consentement n’est aujourd’hui pas considérée comme un viol (art. 190 CP).

De plus, en cas d’agression sexuelle ou de viol, le droit pénal helvète prévoit qu’il doit toujours y avoir un moyen de coercition : l’auteur doit « user de menace ou de violence » ou « exercer des pressions d’ordre psychique » ou encore « mettre sa victime hors d’état de résister ». S’il n’y a pas de moyens de coercition, l’infraction n’est alors pas considérée comme une atteinte grave à l’intégrité sexuelle en Suisse – même si la victime a clairement dit non. Notre notion juridique de viol est donc encore fondée sur la contrainte – c’est-à-dire le recours à la violence, à la menace de violences ou à la pression psychique.

La majorité des agressions ne remplissent pourtant pas ces critères. Même lorsque l’auteur de l’infraction agit clairement sans le consentement de la victime, en ignorant, par exemple, un “non” explicite de sa part, mais n’utilise pas un moyen de coercition tel que la violence ou la menace, l’infraction ne peut pas être punie comme un viol ou une contrainte sexuelle.

Il est donc attendu des victimes qu’elles se défendent. Ceci est très problématique puisque la « paralysie » ou un « état de choc », qu’on appelle la sidération, constituent, selon les expert·e·s, une réponse physiologique et psychologique très courante face aux violences sexuelles. Une étude clinique suédoise de 2017 a établi que 70% des 298 femmes victimes de viol ayant participé à l’étude avaient été frappées de « paralysie involontaire » pendant l’agression.

Récemment, le Tribunal Fédéral a fait évoluer sa jurisprudence de manière plutôt encourageante en reconnaissant que l’absence de prise en considération du refus de consentir exprimé verbalement constitue une forme de contrainte.

Néanmoins, le fait que la pratique juridique se concentre sur la résistance des victimes et le recours à la violence de la part des auteurs, au lieu de se focaliser sur la présence ou l’absence d’un consentement, culpabilise les victimes et représente un frein pour de nombreuses personnes à dénoncer les violences sexuelles qu’elles ont subies.

Autre problème : la définition actuelle du viol ne prend en compte que les actes péno-vaginaux, soit le fait qu’un pénis pénètre un vagin. Les autres types de viols que sont les sodomies forcées par exemple ou dans lesquels des objets seraient utilisés ne sont pas pris en considération. Finalement, le viol entre deux hommes ou deux femmes n’est pas reconnu par notre système légal au vu de cette définition très étroite.

Dans une analyse juridique publiée dans la revue Sui generis (en allemand), il est relevé que le droit pénal suisse relatif aux atteintes à l’intégrité sexuelle n’est pas conforme aux normes internationales des droits humains, notamment la Convention d’Istanbul. Il est donc bien nécessaire d’adapter notre droit pénal.

La notion de consentement

Le consentement peut être défini comme le fait de donner son accord face à un acte, d’exprimer que oui, on est d’accord de faire / qu’on nous fasse quelque chose, ce n’est pas plus compliqué que ça.

Comme aucune définition exacte du consentement n’existe, la Suisse peut décider de la sienne. La Convention d’Istanbul (art. 36 al. 2) précise toutefois que le consentement « doit être donné volontairement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes ». Son rapport explicatif demande par ailleurs de ne pas se fonder sur des stéréotypes quant à la réaction que « devrait » avoir une victime d’agression sexuelle, ni sur des mythes sexistes visant les sexualités masculines et féminines.

En résumé, le consentement est un accord volontaire et continu de s’engager dans une activité sexuelle particulière. Il peut être retiré à tout moment. Il ne peut être donné librement et vraiment que si les personnes en sont capables physiquement, psychologiquement et qu’elles ont leur capacité de discernement intacte.

Révision droit pénal sexuel

Contenu du projet

En 2021, la commission des affaires juridiques du Conseil des États a envoyé en consultation une proposition de révision du titre du code pénal consacré aux infractions contre l’intégrité sexuelle.

La proposition principale était l’ajout d’un nouvel article 187a définissant une nouvelle infraction « d’atteinte sexuelle » qui s’applique lorsque l’auteur ignore intentionnellement la volonté contraire exprimée verbalement ou non verbalement par la victime sans user de contrainte ou agit par surprise un acte d’ordre sexuel dont l’intensité dépasse les attouchements d’ordre sexuel.

La consultation et la mobilisation féministe (Santé Sexuelle Suisse, les Vert·e·s, Amnesty International ou encore la Commission fédérale pour les questions féminines (CFQF)) ont relevé une grave lacune de ce projet : l’absence de la notion de consentement. Le projet proposait en effet que les rapports sexuels non consentis soient sanctionnés comme des « atteintes sexuelles » et non des viols, assortis d’une peine plus légère et donc à des sanctions à deux vitesses, des « viols au rabais ». La définition du viol continue d’être conditionnée à une contrainte.

Travail de la Commission

La pression de la société civile a payé : en effet, en février 2022, la commission des affaires juridiques du Conseil des États a revu sa copie et propose désormais un seul article concernant le viol, sur la base du principe « non, c’est non ». La commission a par ailleurs intégré un article sur les violences sexuelles commises par du personnel de la santé en trompant la victime sur la nature des actes pratiqués. Elle a également introduit la notion de pornodivulgation, c’est-à-dire la publication d’images prises avec le consentement de la personne concernée mais diffusée sans son accord.

C’est une amélioration très importante par rapport au premier projet. Malheureusement, la commission ne veut toujours pas introduire la notion de consentement dans la définition du viol et continue à demander à la victime d’exprimer son refus plutôt qu’aux deux partenaires de vérifier le consentement de l’autre.

L’injustice fondamentale d’une atteinte sexuelle réside pourtant dans le mépris de l’autodétermination sexuelle. Le système « non, c’est non » continue à faire porter la culpabilité aux victimes, responsables d’avoir suffisamment clairement refusé le rapport, ou non. Ce message renforce le sentiment de culpabilité des victimes et perpétue les violences dans l’instruction judiciaires.

Le viol doit donc être compris de manière large, selon le principe « Seul un oui est un oui ». Le consentement doit devenir l’élément déterminant qui protège le bien juridique qu’est la libre détermination sexuelle. Chaque personne doit être responsable de s’assurer du consentement de son ou sa partenaire. Le consentement, c’est donc moins de gêne pour plus de plaisir !

La définition du viol devrait également être formulée de manière non sexiste, au-delà du seul concept binaire des genres, et s’appliquer à toutes les personnes, indépendamment du sexe et du corps de la personne concernée. En effet, c’est l’intégrité et l’auto-détermination sexuel qui doivent être protégés et le stress post-traumatique est de même nature dans un viol homosexuel qu’hétérosexuel et dans d’autres formes de pénétration, y compris par des objets.

Et le harcèlement sexuel dans tout ça

Tout d’abord rappelons que le harcèlement sexuel peut être défini comme le fait d’imposer à une personne des actes ou des paroles à connotation sexuelle en l’absence de son consentement. Il peut s’agir aussi bien de regards, commentaires ou réflexions à caractère sexuel, que d’attouchements ou encore de photos, cadeaux ou images à caractère sexuel. Elle fait ainsi partie du groupe des violences sexistes et sexuelles.

Selon l’enquête pour Amnesty de 2019, plus de la moitié (59 %) de toutes les femmes interrogées ont été victimes de harcèlement sous forme d’attouchement, d’étreintes ou de baisers non souhaités. Les chiffres d’EyesUp (2020), 97% des personnes cibles de harcèlement sont des femmes, de tous les âges.

En Suisse, il n’existe pas de cadre légal qui traite explicitement du harcèlement sexuel de manière générale, dans tous les domaines de la vie. En revanche, il existe plusieurs textes légaux qui protègent contre le harcèlement sexuel au travail d’une part, et certains actes de harcèlement sexuel dans d’autres contextes (agressions verbales, physiques, etc.) sont couverts par différents articles du code pénal (la liste est consultable ici).

Il est déplorable de constater le manque de législation concernant le harcèlement sexuel dans notre droit pénal actuel. Les lois en vigueur sur lesquelles les victimes peuvent se baser sont trop floues et mal adaptées à la réalité à laquelle les cibles de harcèlement sont confrontées. Et cela a des conséquences : 80% des plaintes pour des cas de harcèlement dans le milieu professionnel n’aboutissent pas. Cela empêche également d’amender nombre d’actes de harcèlement de rue, dont près de 70% des femmes et des jeunes filles sont victimes sans que, ni la police, ni les autorités, ni les cibles elles-mêmes n’aient les moyens de combattre ce fléau.

Il faut donc introduire le harcèlement sexuel comme un délit propre dans le droit pénal suisse. La révision du code serait une véritable opportunité, qui n’a pas encore été saisie. Nous allons nous employer pour améliorer cela !

Rentrer dans l’intimité des gens ?

En avril 2022, une nouvelle étude de gfs.bern commanditée par Amnesty Suisse a démontré que 45% des personnes interrogées estiment que c’est la solution “Seul un oui est un oui” qui protège le mieux les personnes exposées aux violences sexuelles. La solution “Non c’est non” ne recueille que 27 % d’avis positifs. Seule une faible minorité de 13 % se prononce pour un maintien du statu quo dans le droit pénal en matière sexuelle.

Dans leur grande majorité (81 %), les habitant·e·x∙s de Suisse disent s’assurer aujourd’hui déjà que l’autre consent à chaque acte d’ordre sexuel. La définition du consentement à un acte d’ordre sexuel est très largement partagée : la question doit avoir été posée et l’autre personne avoir clairement exprimé son accord. Les personnes qui estiment que poser la question du consentement n’a rien de romantique sont deux fois moins nombreuses que celles qui ne voient aucun problème à ce niveau-là. En particulier les femmes, qui demeurent les principales victimes des violences sexuelles, ne considèrent pas que demander le consentement n’a rien de romantique.

Cela montre clairement que pour bon nombre de couples et de partenaires sexuel·le·x∙s, le consentement mutuel est déjà vécu comme une réalité et est quelque chose d’important. Selon cette enquête, une nette majorité des personnes interrogées (58 %) pense aussi que c’est en particulier au Parlement d’agir pour combattre la violence sexuelle en Suisse. Une adaptation de la législation dans le sens d’une solution du consentement répondrait donc à cette demande et offrirait, aux yeux des habitant·e·x∙s, non seulement la meilleure protection pour les personnes qui ont subi des violences sexuelles, mais ne changerait rien non plus à la sexualité consensuelle que la plupart pratiquent déjà aujourd’hui.

L’étude de gfs.bern fait cependant apparaître à plusieurs reprises des opinions qui renvoient à des comportements et attitudes problématiques. Près d’une personne sur cinq interprète un consentement donné une fois par le passé comme étant clairement équivalent à un consentement à un rapport sexuel présent. Une personne sur dix pense qu’il s’agit d’un consentement si la personne dort. Une personne sur dix considère également que dans certaines circonstances, il est acceptable d’avoir des rapports sexuels avec sa ou son partenaire, sans qu’elle ou il n’y ait consenti. Il y a une grande différence entre les sexes relativement à cette perception : les hommes tendent beaucoup plus souvent que les femmes à interpréter certains comportements comme équivalant à un consentement.

Par ailleurs, toujours selon cette étude, 4 % des personnes interrogées trouvent difficile de parler de leurs préférences, besoins et limites en matière sexuelle, et 34 % d’évaluer ce que souhaite l’autre personne. C’est particulièrement le cas pour les personnes qui se définissent comme des hommes.

Ces chiffres prouvent une chose : la sexualité est aussi une question sociale et politique, alors que les violences sexistes et sexuelles plongent leurs racines dans une perception faussée de la disponibilité sexuelle. Faussée notamment par des siècles de discriminations, de stéréotypes et domination sexiste. Contre cela, il ne suffira pas de réformer le code pénal, même si c’est une partie de la solution. Il faut résolument investir dans l’éducation sexuelle, l’éducation au consentement et l’éducation à l’égalité !

Parce que ce sont des décisions politique, la pression de la société civile va être décisive. Si tu as envie de t’engager pour que le consentement devienne une notion basique dans notre société, tu peux le faire auprès d’organisations comme Amnesty International ou la Grève féministe, mais aussi en relayant les travaux d’associations comme EyesUp. Merci pour ton attention et à bientôt !

Demander de l’aide

Dernier volet important de cette note de blog : quelques pistes pour vous aider à trouver de l’aide si vous ou l’un·e de vos proches est victime de violence :

Pour s’engager : Amnesty ou la Grève des femmes* mais aussi le Réseau jeunes de Santé sexuelle Suisse et suivre EyesUp

Références factchecking